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Bordeaux, le 19 juillet 2005
L'INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA 6èmeSECTION VU la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, datée du 1er Juin 2005, reçue à nos services le 7 Juin 2005 ;
VU le Code du Travail et notamment les articles L 425-1, L 436-1, L 433-1, R 436-1 à 9 du Code du Travail ; VU la convocation datée du 16 Mai 2005 à l'entretien préalable qui a eu lieu le 24 Mai 2005 ; VU la convocation datée du 26 Mai 2005 des membres du comité d'établissement à une réunion du comité d'établissement du 30 Mai 2005 dont l'ordre du jour mentionne "Avis du CE sur une éventuelle sanction d'un représentant du personnel (sous réserve)" VU l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 30 Mai 2005 concernant le vote sur le licenciement d'un représentant du personnel ; VU la prolongation du délai d'enquête qui a été signifiée aux parties par lettre datée du 9 Juin 2005 ; CONSIDERANT les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire qui s'est déroulée le 23 Juin 2005 ;
A) - que la convocation des membres du comité d'établissement datée du 26 Mai 2005 a été adressée à l'ensemble des membres, dont Monsieur Wolf JACKLEIN avec notamment, à l'ordre du jour de la réunion du 30 Mai 2005 : "Avis du CE sur une éventuelle sanction d'un représentant du personnel (sous réserve)" B) - que la convocation ne mentionne pas le nom du salarié concerné par la procédure de licenciement ; - que l'objet n'est pas clairement indiqué puisqu'il n'est pas précisé que l'avis des membres sera sollicité sur le licenciement du représentant du personnel ; - que les mandats du représentant du personnel concerné ne sont pas mentionnés ; C) - qu'ainsi donc, l'avis du comité n'aurait pas pu être régulièrement émis ; D) - que le salarié n'a pas été convoqué spécifiquement pour être entendu conformément aux dispositions de l'article R 436-2 du Code du Travail ; E) - que les membres élus du comité d'établissement ont quitté la salle où était réuni le comité et ont refusé de voter ; F) - que la procédure est, dès lors, entachée de nombreuses irrégularités substantielles ;
A) Sur le caractère diffamatoire et non loyal a) Considérant que le tract a été distribué le 12 Mai, lors d'une conférence débat organisée à l'Université de TOULOUSE, devant des étudiants, ayant pour thème "Etudiants - Futurs Cadres - Internationalisation des diplômes : quelles perspectives pour votre emploi ? - Les salaires et les secteurs qui embauchent - Quel salaire pour les jeunes diplômés ? Quels secteurs d'embauché les plus porteurs ?" b) Considérant que le tract contesté au titre de son contenu diffamatoire et non loyal stipule : " Vous êtes une femme ? Méfiez-vous ! La compagnie vous mettra dans le programme de "Diversité et Intégration, un pot commun pour les homosexuels, les handicapés, et les... femmes ! oui, vous avez bien lu ! L 'égalité professionnelle a l'air d'être là, mais uniquement pour faire de la pub sur le site Internet, donner des interviews à la presse (certaines salariées sont sollicitées pour cette tâche) et puis, il y a la "pédégère"... Après tout, comme pure figurante, une femme, ça fait plus joli. La réalité est plus rude : les femmes connaissent un écart salarial d'environ 20 % par rapport aux hommes (même qualification, bien sûr - Source : 2003, 2004,...) Un regard rapproché sur l'avancement de carrière des salariées femmes d'IBM FRANCE illustre comme un cas d'école le fameux "plafond de verre" : plus on avance dans la hiérarchie, moins on trouve des salariées. La Compagnie a même eu le culot de demander le label ministériel "EGALITE-E". La direction a été la risée du comité de sélection, et pour cause. La politique en matière d'égalité des chances se résume pour elle en l'édition de brochures en quadrichromie, sur du papier glacé - ou des conférences, comme celle d'aujourd'hui..." c) Considérant que le tract est rédigé au titre de l'organisation syndicale CGT, qui assume pleinement la responsabilité collective des propos qui y figurent ; d) Considérant que les pièces du dossier n'établissent pas que Monsieur Wolf JACKLEIN soit personnellement et individuellement à l'origine, l'auteur ou le rédacteur unique des propos contestés ; e) - Considérant qu'il n'est pas démontré par la Direction d'IBM en quoi la diffusion du tract avait porté préjudice à l'entreprise, et qu'aucune procédure civile ou pénale n'a été, à la date de l'enquête, introduite auprès des tribunaux à l'encontre de Monsieur Wolf JACKLEIN ou même de la Section CGT signataire du tract ; - Considérant que, sauf abus, les salariés jouissent dans l'entreprise et en dehors, de leur liberté d'_expression reconnue par les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), notamment lorsque les propos sont en relation avec une manifestation syndicale dans un contexte a priori revendicatif (Cass. Soc. 26/1/2000, n° 97-45-006 D SARL GUILLOUX/MARTINEZ) B) Sur les propos à caractère "non loyal" - Considérant que le programme interne "Diversité - Respect de l'individu' mené par IBM comporte les axes suivants, sur le site Intranet :
- Considérant que le paragraphe du tract dont il est fait grief ne comporte pas d'inexactitudes en citant 3 des 6 liens figurant dans ce programme ; - Considérant, par conséquent, que le caractère "non loyal" n'est pas établi ; - Considérant de surcroît que le tract est une production collective signée par l'organisation syndicale CGT dont le contenu ne peut être attribué individuellement à Monsieur Wolf JACKLEIN ; C) Sur les propos à caractère diffamatoire Considérant que la direction d'IBM SUD OUEST soutient le caractère diffamatoire des propos suivants extraits du tract : "Pédégère”, "pure figurante” et attribue personnellement ces citations à Monsieur Wolf JACKLEIN pour les lui reprocher ; Considérant que ce tract est assumé collectivement par l'organisation syndicale CGT, Considérant a fortiori que le "Petit Robert 2001" a proposé entre autres mots nouveaux le terme "Pédégère" (féminisation de PDG) et qu'il suffit de chercher ce terme sur Internet via un moteur de recherche, pour constater qu'il est très répandu dans différentes publications sans qu'il soit fait état de connotation diffamatoire lors de son usage ; Considérant que si la Direction d'IBM SUD OUEST estime que l'_expression "pure figurante" vise explicitement Madame GRI, Présidente Directrice Générale, (en tant que personne), l'organisation syndicale CGT soutient, quant à elle, que l'_expression se rapporte à la fonction et au rôle et prérogatives qui lui sont attribués dans l'exercice de cette fonction ; Considérant qu'il subsiste donc un doute sur le sens à donner à l'_expression "pure figurante" ;
III - SUR LE LIEN AVEC LE MANDAT
ARTICLE UNIQUE : L'autorisation de licenciement de Monsieur Wolf JACKLEIN est REFUSEE.
L'Inspectrice du Travail [signature]
- auprès de Monsieur le Ministre de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement Direction des Relations du Travail - Sous Direction des Droits des Salariés - 39-43, Quai André Citroën - 75739 - PARIS CEDEX 15 - auprès du Tribunal Administratif Rue Tastet à BORDEAUX. |
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